TGI Paris (3° Ch.), 28 janvier 1974, Entreprise Y c. Centre de Recherche X
Attendu que, sans denier la valeur de tels arguments qui, de lege ferenda, ont une importance certaine, ils ne sauraient prévaloir dans notre droit positif actuel [...] qui, sous réserve de l'observation des autres conditions légales, autorise toutes les reproductions, sans faire de distinctions; que cela apparaît d'autant plus certain que les procédés modernes de reprographie étaient déjà connus lorqu'a été élaborée la loi du 11 mars 1957; que si le législateur avait entendu exclure ces procédés modernes [...], il n'aurait pas manqué de le dire; Attendu, d'ailleurs, que, sur un plan plus général, en décider autrement, serait annihiler l'essor des moyens modernes de reproduction et, par là même, faire échec au développement de la connaissance qui a trouvé un tremplin de choix dans l'emploi des procédés modernes de diffusion de la pensée;