Exclusif : amendement des majors visant à imposer l'utilisation de mesures techniques aux diffuseurs de radio numérique
Cet amendement a pour objectif d'imposer l'utilisation de mesures techniques aux diffuseurs radios. Les producteurs veulent, par ce moyen, réussir à, interdire au public de faire des copies privées de radio numérique ou de zapper les pubs. Ils veulent imposer le chiffrement des flux à tous les diffuseurs numériques pour rétablir une univectorialité pourtant révolue sur internet, réseau distribué. En plus de la restriction de droits engendrée par l'utilisation généralisée de mesures techniques, cet amendement produira les mêmes effets économiques que l'amendement VU/SACEM/BSA : gel de l'innovation et atteinte à la libre concurrence. Il pénalisera les radios associatives en augmentant leurs coûts de diffusion.
Hypothèse n° 1 : code de la propriété intellectuelle
1°) Ajouter l'alinéa suivant après le premier alinéa de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« En cas de radiodiffusion numérique et en cas de distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le radiodiffuseur utilise des mesures techniques visées à l'article L. 331-5 du présent code, conformes à l'état de l'art, visant à empêcher les processus de reproduction du programme radiodiffusé qui segmentent de façon automatisée ledit programme en tout ou partie des phonogrammes publiés à des fins de commerce qui y sont inclus.
2°) Modifier comme suit le troisième alinéa de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« Les utilisations visées au présent article des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs. »
Hypothèse n° 2 : loi de 1986
1°) Rédiger comme suit le 3° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication :
« 3° La convention décrit les mesures techniques conformes à l'état de l'art qui sont mises en oeuvre par le service de radio pour, lors de la radiodiffusion numérique du programme et de sa reprise intégrale et simultanée sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, empêcher les processus de reproduction dudit programme qui le segmentent de façon automatisée en tout ou partie des phonogrammes qui y sont inclus. »
2°) Ajouter l'alinéa suivant après le 4ème alinéa du I. de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication :
« Pour les services de radio diffusés par satellite, la convention décrit les mesures techniques conformes à l'état de l'art qui sont mises en oeuvre par le service de radio pour, lors de la radiodiffusion numérique du programme et de sa reprise intégrale et simultanée sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, empêcher les processus de reproduction dudit programme qui le segmentent de façon automatisée en tout ou partie des phonogrammes qui y sont inclus. »